| Nouvelle Norme « Truffes Fraîches » Attention cette norme a été mise à jour en 2006, |
Plan du règlement:
ARTICLE I : Objet
ARTICLE II : Normes « TruffesFraîches »
1 - Espèces
2 -Dispositions concernant la
A - Caractéristiquesminimales
B - Classification
3 -Dispositions concernant les
4 - Dispositions concernant les tolérances.
5 - Dispositions concernant la présentation.
A - Homogénéïté
B - Conditionnement
C - Présentation
6 - Dispositionsconcernant le marquage.
A - Identification
B - Dénominationdu produit
C - Origine duproduit
D - Caractéristiquescommerciales
E - Marque officielle de contrôle(facultative)
ARTICLE III : Dates decommercialisation
ARTICLE IV : Mesures transitoires
ARTICLE V : Annexes (Caractéristiquesbotaniques et organoleptiques des espèces de truffes récoltéesen France)
ARTICLE VI
ARTICLE VII : Dates d'application.
Associations membres et membres associés
Entre les organisations membres d'Interfel et à la demande de la Fédération Française des Trufficulteurs, il est convenu à l'unanimité, ce qui suit :
ARTICLE I : Objet
Le présent accord interprofessionnel a pour objet de définir une norme Truffes Fraîches, afin d'améliorer la qualité des truffes, ascocarpes provenant des champignons du genre Tuber, produites en France.
ARTICLEII : Normes Truffes Fraîches
1 - Espèces
Les espèces de truffes récoltées en France sont autorisées à la commercialisation sous l'appellation suivante :
- Tuber melanosporum Vitt. parfois dénommée Tuber nigrum Bull. usuellement dénommé "truffe noire", truffe noire du Périgord", "truffe du Périgord".
Tuber aestivum Vitt., usuellement dénommé "truffe de la Saint-Jean", "truffe d'été", "truffe blanche d'été".
- Tuber uncinatum Chatin, usuellement dénommé "truffe de Bourgogne".
Tuber mesentericum Vitt. usuellement dénommé "truffe mésentérique". Leurs caractéristiques botaniques et organoleptiques sont précisées en annexe.
2 -Dispositions concernant la qualité.
A - Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories indépendamment des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises les truffes doivent :
- avoir l'odeur, la saveur et la couleur, caractéristiques de l'espèce,
- avoir une maturité suffisante, telles que les truffes répondent aux exigences commerciales au lieu de destination,
- être fermes au toucher,
- être propres, brossées ou lavées, sans trace de terre,
- être exemptes de parasites et de matières étrangères,
- être exemptes de pourriture et d'altération par le gel,
- être exempte d'humidité extérieure anormale,
- avoir une masse supérieure ou égale à 5 grammes.
B - Classification
Sont dénommées :
- Truffes entières, les truffes dont l'ascocarpe (corps) est entier, indemne de toute cassures et coupures.
- Morceaux de truffes, les truffes qui ne rentrent pas dans la définition précédente ; les coupes doivent être franches et fraîches d'exécution.
Les truffes entières et les morceaux de truffes font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après :
a) Catégorie "extra"
Seule les truffes entières de qualité supérieure sont classées dans cette catégorie.
De plus, elle doivent :Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de :
- très légères altérations superficielles,
- très léger défauts d'aspect,
- très légers défauts de forme,
- très léger défauts de couleur,
à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation.
b) Catégorie "1"
Seules les truffes entières de bonne qualité sont classées dans cette catégorie. Elles peuvent toutefois comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne nuisent ni à l'aspect général du produit, ni à sa qualité, ni à sa conservation, ni à sa présentation :
- légers défauts de forme, d'aspect et de couleur,
- légères meurtrissures superficielles,
- légères détériorations de prédateur.
c) Catégorie "2"
Entrent dans cette catégorie :
3 -Dispositions concernant les calibres.
Le calibre est déterminé par la masse unitaire des truffes ou morceaux de truffes.
Tolérances relatives aux espèces commercialisées :
La commercialisation séparée des espèces de truffes est obligatoire. Cependant, vu la complexité de l'analyse, il est admis pour une espèce donnée une tolérance de 2% d'espèces différentes à condition qu'elles aient été récoltées au même moment.
En aucun cas, les espèces différentes trouvées ne peuvent être des espèces différentes trouvées ne peuvent être des espèces non produites en France comme Tuber indicum.
Le canifage est conseillé à chaque incertitude.Tolérances relatives à la qualité :
Dans chaque catégorie, il est admis que 2% en masse de truffes ne correspondent pas aux caractéristiques de la catégorie, mais sont conformes à celles de la catégorie directement inférieure.
Tolérances relatives à la masse :
Dans chaque catégorie, il est admis que 2% en masse de truffes ont une masse inférieure à la masse minimale prévue pour la catégorie. Les tolérances cumulées de qualité et de masse ne peuvent excéder 2% de la masse.
5 -Dispositions concernant la présentation.
Les espèces de truffes doivent être commercialisées séparément.
A - Homogénéïté
Le contenu de chaque colis doit être homogène, ne comporter que des truffes de même origine, espèce et qualité et sensiblement de même état de maturité, développement et coloration.
La partie apparente du colis doit être représentative de l'ensemble.Les espèces de truffes doivent être commercialisées séparément.
B - Conditionnement
Les truffes doivent être emballées de façon à assurer la protection convenable du produit.
Les matériaux et notamment les papiers utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papier, ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques. Les colis doivent être exempts de tout corps étrangers. Les truffes doivent être obligatoirement présentées dans des emballages neufs lorsqu'elles font l'objet d'une expédition.C - Présentation
Les truffes peuvent être commercialisées sous la forme de :
Les deux formes de présentation des truffes doivent être commercialisées séparément en respectant les dispositions relatives au calibrage telles qu'exposées à l'article 3 de la présente norme.
6 -Dispositions concernant le marquage.
Les indications relatives au marquage telles que précisées ci-dessous,
A - Identification
Emballeur et/ou expéditeur, Nom et adresse ou identification symbolique, délivrée ou reconnue par un organisme officiel.
B - Dénomination du produit
C - Origine du produit
D - Caractéristiques commerciales
E - Marque officielle de contrôle (facultative)
ARTICLEIII : Dates de commercialisation
Dates de commercialisation
Les truffes peuvent être récoltées uniquement pendant la période définie par une date d'ouverture et une date de clôture, fixées chaque année par un avenant au présent accord. En cas de conditions météorologiques particulières, ces dates pourront être amendées par arrêté préfectoral dans les département concernés.
Les truffes ainsi récoltées peuvent être commercialisées pendant la période de récolte et au cours des dix jours suivant la date de clôture précédemment définie. La récolte, le colportage et la commercialisation des truffes immatures sont proscrits.
ARTICLE IV : Mesures transitoires
Mesures transitoires
Pendant une période transitoire s'achevant à l'échéance du présent accord, la commercialisation de truffes non brossées et non lavées est autorisée sur les marchés de gros de production de Aups, Carpentras, Lalbenque, Richerenches, Riez, Uzès et Valéas.
Pendant cette période transitoire, la commercialisation des truffes est autorisée sur les marchés de gros de production de Aups, Carpentras, Lalbenque, Richerenches, Riez, Uzès et Valéas.
a) sous une présentation "Triées" ou "Non Triées".
b) dans la présentation "Triées", il y a deux catégories :
1- Classe "1" qui regroupe les truffes répondant aux spécifications des catégories "Extra" et "1" telles que définies à l'article 2-B de la norme.
2- Classe "2" répondant aux spécifications des catégories "2" telles que définies à l'article 2-B de la norme.
ARTICLE V : Annexes (Caractéristiquesbotaniques et organoleptiques des espèces de truffes récoltéesen France)
ARTICLE VI :
Les contrôles et prélèvement, en vue de s'assurer du respect du présent accord, sur le territoire français, dès le stade de la production et à toutes les étapes de la commercialisation, seront effectués par les agents d'Interfel ou habilités par Interfel ou dans le cadre de leurs attributions, par les agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère de l'agriculture et de la pêche et notamment de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.
ARTICLE VII :
Le présent accord est conclu pour les campagnes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.
Si les conditions du marché l'exigent, Interfel s'engage à présenter dans les meilleurs délais au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'au ministère de l'agriculture et de la pêche, un avenant suspendant et/ou modifiant l'application du présent accord.
Association française des comités économiques des fruits et légumes (AFCOFEL).
Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes (ANEEFEL).
Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP).
Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF)
Fédération nationale des producteurs de légumes (FNPL)
Fédération nationale des producteurs de pommes de terre et de primeur (FNPPTP)
Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD)
Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes (UNCGFL)
Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD)
Membres associés
Fédération française des trufficulteurs.
Note : les truffesde Chine (T. indicum) relèvent des règlesgénérales du commerce international.